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Publié par Floran Vadillo

« Quel cadre juridique pour les outils d’intelligence artificielle dans le domaine du renseignement ? », Les Cahiers de la sécurité, n°47, février 2020, p.43-52

            Alors que des algorithmes permettent d’optimiser les processus industriels, de guider la prise de décisions stratégiques, d’identifier une fraude bancaire ou encore de contenir la cybercriminalité, certains envisagent déjà des applications au domaine de l’enquête pour favoriser la résolution d’affaires, voire même anticiper un passage à l’acte. En effet, l’intelligence artificielle (IA) investit progressivement de nombreux secteurs d’activité, permettant d’élargir le champ des possibles dans le domaine de la connaissance et de l’aide à la décision grâce notamment à des algorithmes de reconnaissance des formes ou de la voix, à des outils capables d’agréger et d’extraire automatiquement des informations concordantes, etc. De fait, l’IA se nourrit des données de masse, fruit de la numérisation des activités humaines, pour générer des potentialités économiques, cognitives ou stratégiques tout à fait considérables.

            Cependant, le monde du renseignement semble encore peu ouvert aux potentialités que charrie cette nouvelle technologie et, plus largement, au traitement des données de masse. Ainsi, lorsque la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a décidé, en 2016, de recourir aux prestations de la société américaine Palantir, la décision a-t-elle profondément surpris tant le sujet avait été occulté des débats. Comme le résume avec humour Patrick Calvar, ancien directeur général de la sécurité intérieure de 2014 à 2017 : « Nous n’avions pas manqué le train du traitement des données de masse, nous ne l’avions pas vu passer[1] ».

            Mais cette problématique dépasse les seuls services de renseignement pour concerner l’ensemble des administrations qui réalisent des enquêtes, qu’elles relèvent du champ administratif ou judiciaire. Et, au-delà d’un simple retard décisionnel, il faut signaler une carence technologique française et européenne : de manière schématique, en ce domaine, il n’existe pas d’offre industrielle ayant atteint une masse critique autre qu’américaine ou israélienne[2]. Car, au manque d’anticipation de la part des industriels, s’ajoute un cadre juridique applicable au recueil des données qui offre moins de latitude que dans les pays précités. Or, pour être efficace, l’IA doit ingérer d’importants jeux de données multicanaux et multisources. Et si les législations américaine et israélienne offrent de grandes marges de manœuvre (contribuant en partie à la formalisation d’une offre industrielle en la matière[3]), tel n’est pas le cas en France, pays qui a d’autant moins fait évoluer le cadre juridique – au-delà de la question de la protection des droits fondamentaux, notamment le respect à la vie privée - qu’aucun industriel français ou européen n’a manifesté d’ambition pour le sujet, véritable cercle vicieux.

            Toutefois, le droit actuel - sans doute incomplet - permet d’initier des projets. Il varie cependant grandement selon que l’on agit en administratif ou en judiciaire. Il convient donc d’interroger ces spécificités françaises et d’esquisser des évolutions sans rompre avec la légitime protection de la vie privée.

 

Pour continuer la lecture, télécharger l'article en PJ.

 

[1] Intervention au sein de la BU Défense et sécurité, le 19 janvier 2018.

[2] Pour ce dernier pays, on citera par exemple 5D, Verint, TA9.

[3] L’existence d’un écosystème militaro-industriel propice constitue sans doute l’un des facteurs d’explication les plus pertinents.

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